1121.7.1. Lorsque, pour l’application de la présente loi, une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix visé à l’article 1121.7 ou du deuxième alinéa de cet article, que la fiducie demande au ministre du Revenu du Canada, conformément au paragraphe 1.1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), l’autorisation de se prévaloir de ce paragraphe 1.1 relativement à ses années d’imposition postérieures à l’année donnée, et que celui-ci y consent après le 19 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:a) l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l’année donnée et se terminer à la fin de cette année civile;
b) chaque année d’imposition postérieure de la fiducie est réputée déterminée comme si ce choix n’avait pas été fait.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à une demande, à laquelle le ministre du Revenu du Canada a consenti, faite en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2004, c. 8, a. 199; 2009, c. 5, a. 510.